J.O. 81 du 5 avril 2007       J.O. disponibles       Alerte par mail       Lois,décrets       codes       AdmiNet
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Arrêté du 15 mars 2007 modifiant l'arrêté du 25 juillet 2002 relatif au concours d'admission à l'Ecole spéciale militaire de Saint-Cyr


NOR : DEFP0700407A



La ministre de la défense,

Vu l'arrêté du 25 juillet 2002, modifié par les arrêtés du 23 janvier 2004, du 24 octobre 2005 et du 27 avril 2006, relatif aux concours d'admission à l'Ecole spéciale militaire de Saint-Cyr,

Arrête :


Article 1


Les articles 1er et 18 de l'arrêté du 25 juillet 2002 susvisé sont modifiés comme suit :

I. - A l'article 1er, le huitième alinéa est remplacé par les alinéas suivants :

« - le calendrier et les modalités d'exécution des épreuves ;

« - les modalités détaillées des procédures d'intégration des services communs d'appel. »

II. - L'article 18 est remplacé par les dispositions suivantes :

« Art. 18. - Les candidats figurant sur une des listes principales d'admission sont invités à rejoindre l'ESM de Saint-Cyr selon la procédure commune d'admission dans les écoles utilisée par le service des concours communs polytechniques (SCCP) pour le concours scientifique et par le système d'intégration dans les grandes écoles de management (SIGEM) pour les concours littéraire et sciences économiques et sociales, et fondée sur la liste de voeux classant par ordre de préférence les écoles auxquelles ils se sont présentés.

« Notamment, l'acceptation par un candidat d'une affectation dans une autre grande école placée plus favorablement sur la liste de voeux équivaut à une démission de l'ESM de Saint-Cyr pour ce candidat.

« Les candidats figurant sur une des listes complémentaires sont invités à rejoindre l'ESM de Saint-Cyr en remplacement des candidats démissionnaires ou défaillants de la liste principale correspondante, dans l'ordre de leur classement sur la liste complémentaire :

« - selon la procédure commune d'admission dans les écoles utilisée par le SCCP et le SIGEM, pour les concours scientifique, littéraire et SES, au titre du 1° de l'article 7 du décret du 22 décembre 1975 précité ;

« - par l'intermédiaire du commandant de la formation de l'armée de terre, pour les concours présentés aux titres des 2° et 3° de l'article 7 du décret du 22 décembre 1975 précité.

« Les candidats renonçant à leur admission le font par la procédure commune d'admission du concours concerné.

« Seuls les candidats affectés à l'ESM de Saint-Cyr conformément aux procédures communes d'admission précitées peuvent intégrer l'école.

« L'entrée à l'ESM de Saint-Cyr est définitivement prononcée après vérification, à l'arrivée à l'école, des conditions médicales et physiques d'aptitude des candidats, conformément à l'arrêté du 9 novembre 2004 précité et après signature de leur acte d'engagement.

« Les candidats classés médicalement et temporairement inaptes peuvent être ajournés d'un an. Cet ajournement est non renouvelable.

« Sauf autorisation expresse du commandant de la formation de l'armée de terre, tout candidat qui ne rejoint pas l'école dans le délai fixé est considéré comme démissionnaire. »

Article 2


L'annexe I de l'arrêté du 25 juillet 2002 susvisé est modifiée ainsi qu'il suit :

I. - Aux paragraphes 1.2.2, 2.2.1.7 et 3.2.2, après le dernier alinéa, il est ajouté l'alinéa suivant :

« A compter du concours 2009, l'épreuve en langue ancienne consistera en la traduction d'un texte tiré d'un groupement de textes illustrant un aspect important du monde romain ou du monde grec. Ce groupement sera défini chaque année par une circulaire ministérielle. La traduction est suivie par des réponses en langue française aux questions posées par l'examinateur. »

II. - Après le dernier alinéa du paragraphe 2.1, il est ajouté les alinéas suivants :

« A compter du concours 2009, pour les épreuves de 1re et 2e langue, le candidat choisit :

« - parmi les langues vivantes suivantes : l'anglais, l'allemand, l'espagnol, l'arabe moderne, le russe ou le portugais ;

« - ou le latin.

« L'une des deux langues choisies est obligatoirement l'anglais. »

III. - Le troisième alinéa du paragraphe 3.1 est remplacé par les alinéas suivants :

« Pour les épreuves écrites et orales obligatoires de 1re et de 2e langue vivante, les candidats choisissent parmi l'anglais, l'allemand, l'italien, l'arabe moderne ou le russe.

« A compter du concours 2009, pour les épreuves écrites et orales obligatoires de 1re et de 2e langue vivante, les candidats choisissent parmi l'anglais, l'allemand, l'italien, l'arabe moderne, le russe ou le portugais. »

Article 3


Le chef d'état-major de l'armée de terre est chargé de l'exécution du présent arrêté, qui prendra effet à partir des concours organisés en 2007 et sera publié au Journal officiel de la République française.


Fait à Paris, le 15 mars 2007.


Pour la ministre et par délégation :

Le directeur des ressources humaines

du ministère de la défense,

J. Roudière